L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 6
§ 1. La nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à l'application de la présente loi.
§ 2. Toute convention contraire aux dispositions de la présente loi est nulle de plein droit.
(§ 3. Lorsqu'il statue sur les droits de la victime et de ses ayants droit, le juge vérifie d'office si les dispositions de la présente loi ont été observées.) <L 07-07-1978, art. 1>