L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 69
Section 6bis- Concours avec la réparation accordée en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. <insérée par L 1996-04-29/32, art. 8, 023; En vigueur : 01-01-1995>
L'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. L'action en répétition d'indemnités indues se prescrit par trois ans.
L'action en répétition d'indemnités obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes se prescrit toutefois par cinq ans.
(L'action en paiement des allocations visées aux articles 27bis, dernier alinéa, 27ter et 27quater, se prescrit trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle ces allocations se rapportent, pour autant que l'action principale en paiement des indemnités afférente à cette période ne soit pas prescrite. Pour les allocations accordées sur des indemnités afférentes à des périodes se situant avant le règlement de l'accident du travail par accord entériné ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou avant la révision visée à l'article 72, la prescription prend cours à la date de ce règlement ou de cette révision. (Pour les créances qui ne sont pas encore prescrites selon le délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon le nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009.)) (Les créances de Fedris à charge des débiteurs visés à l'article 59, 4°, se prescrivent par (trois ans).) Les créances de Fedris à charge des débiteurs visés à l'article 49bis se prescrivent par trois ans à dater de la notification du risque aggravé.
Dans les cas visés à l'article 24, alinéa 1er, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à dater de la notification de la décision de déclaration de guérison.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 2006-07-13/68, art. 61, 052; En vigueur : 01-09-2006>
- <L 2008-12-22/32, art. 86, 063; En vigueur : 01-01-2009>
- <L 1996-04-29/32, art. 82, 023; En vigueur : 01-07-1996>
- <L 2005-07-03/46, art. 40, 050; En vigueur : 01-01-2009>
- (1)<L 2013-12-21/57, art. 12, 077; En vigueur : 06-02-2014. Disposition transitoire : art 14>
- (2)<AR 2017-11-23/22, art. 102, 090; En vigueur : 01-01-2017>
- (3)<L 2023-11-13/08, art. 6, 103; En vigueur : 08-12-2023>