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L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

L. accidents du travail Art. 76

CHAPITRE IV_ Régimes spéciaux. — Section I_ Gens de mer.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. Sont considérés comme gens de mer:

1° les armateurs visés a l'article 2;

2° les marins assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945;

3° les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande qui, à bord d'un navire ou non, pour compte d'un armateur:

a) exécutent un travail en Belgique ou à l'étranger;

b) apprennent leur métier à bord d'un bateau étranger;

4° l'équipage des bâtiments de pêche belges;

5° les personnes qui, en vue de participer au voyage d'un bâtiment de pêche, exécutent un travail, à bord d'un bâtiment de pêche ou non;

6° l'équipage d'un bâtiment de pêche, en ce compris l'armateur visé au 1°, lorsque ce bâtiment est utilisé temporairement à des opérations autres que la pêche.

§ 2. Sont considérées comme armateurs, toutes personnes physiques ou morales armant sous pavillon belge un navire de commerce ou un bâtiment de pêche, quel que soit le titre qu'elles possèdent sur eux.

(§ 3. Le Roi peut après avis favorable du comité de gestion des accidents du travail :

1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente section à d'autres catégories de personnes et en même temps, désigner la personne qui est considérée comme armateur.

(NOTE : Le champ d'application est étendu aux gens de mer qui exercent leurs activités professionnelles à bord d'un navire battant pavillon d'un autre état membre de l'Union européenne et qui restent assujettis à la sécurité sociale belge. ; voir AR 2003-09-07/47, art. 1 ; En vigueur : 15-11-2003).

2° fixer les conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente section à certaines catégories de personnes.)

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 1985-08-01/31, art. 112, 010>
  • (1)<L 2009-06-17/01, art. 45, 066; En vigueur : 01-07-2009>
  • (2)<AR 2017-11-23/22, art. 104, 090; En vigueur : 01-01-2017>