L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 77
CHAPITRE IV_ Régimes spéciaux. — Section I_ Gens de mer.
Le marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, continue à bénéficier de l'intégralité de ses gages et des autres avantages dans les conditions et limites fixées par la législation portant réglementation du contrat d'engagement maritime. A partir du jour où ces dispositions ne lui sont plus applicables il est indemnisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Jusqu'au jour visé à l'alinéa précédent, les frais de déplacement sont également à charge de l'armateur de la marine marchande.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1985-08-01/31, art. 113, 010>