L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 87
Section 3- Sportifs rémunérés
Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du Bien-Etre au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en vertu du Code pénal social, seuls les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de Fedris surveillent l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les opérations des entreprises d'assurances relatives à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et relatives aux
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1996-04-29/32, art. 22, 023; En vigueur : 10-05-1996>
Geciteerd door
- L. accidents du travail Art. 36
- L. accidents du travail Art. 52
- L. accidents du travail Art. 64bis
- L. accidents du travail Art. 87bis
- L. accidents du travail Art. 88
- L. accidents du travail Art. 88bis
- L. accidents du travail Art. 88ter
- L. accidents du travail Art. 89
- L. accidents du travail Art. 90
- L. accidents du travail Art. 91
- L. accidents du travail Art. 91bis