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Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 30bis

Van krachtOfficiële tekst

<AR 21-12-1983, art. 5> EMPLOI DES FEUX : CYCLOMOTEURS ET MOTOCYCLETTES CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE - REGLE PARTICULIERE.

En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes (...) doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <AR 1997-07-16/32, art. 5, 010; En vigueur : 01-10-1997>