Code de la route ст. 30bis
<AR 21-12-1983, art. 5> EMPLOI DES FEUX : CYCLOMOTEURS ET MOTOCYCLETTES CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE - REGLE PARTICULIERE.
En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes (...) doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé.
История изменений
- <AR 1997-07-16/32, art. 5, 010; En vigueur : 01-10-1997>