Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Code de la route · Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

Code de la route Art. 40ter

Van krachtOfficiële tekst

COMPORTEMENT A L'EGARD DES CYCLISTES ET DES CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS A DEUX ROUES.

Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.

Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.

Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.

En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi.

Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.

Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <Inséré que par AR 1990-07-20/40, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-1991>
  • (1)<L 2019-04-13/31, art. 6, 081; En vigueur : 31-05-2019>