L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 131
TITRE VIII. _ (Anciennement TITRE VII) DISPOSITIONS FINALES.
Pour l'application des articles 65, 69, 86 et 104 , les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.
( les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, 29, 65, 69, 86 et 104 ainsi que le budget prévu par ou en vertu de l'article 39ter, § 1er, sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi (à l'euro). Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 1985;
3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 1985 et des années suivantes;
4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 1984.)
Wijzigingsgeschiedenis
- <AR 2001-11-28/30, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2002 et confirmé par L 2002-06-26/47, art. 9, 053; En vigueur : 01-01-2002>
- <L 2006-12-27/32, art. 180, 064; En vigueur : 07-01-2007>
- <L 1985-01-22/30, art. 64, 009>
- (1)<L 2011-04-12/05, art. 31, 071; En vigueur : 01-01-2012>
- (2)<L 2013-12-26/08, art. 24, 080; En vigueur : 01-01-2014>
- (3)<L 2023-11-05/04, art. 22, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- (4)<L 2024-05-15/19, art. 140, 116; En vigueur : 01-04-2025>