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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail Art. 22bis

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. Par clause d'écolage on entend la clause par laquelle le travailleur, bénéficiant dans le cours de l'exécution de son contrat de travail d'une formation aux frais de l'employeur, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des frais de formation en cas de départ de l'entreprise avant l'expiration d'une période convenue.

Par convention collective de travail conclue au sein de l'organe paritaire compétent et rendue obligatoire par le Roi, certaines catégories de travailleurs et/ou de formations peuvent être exclues de l'application de la clause d'écolage.

§ 2. Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par écrit, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment où la formation dispensée dans le cadre de cette clause débute.

Elle ne peut être prévue que dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

§ 3. L'écrit doit mentionner :

1° une description de la formation convenue, la durée de la formation et le lieu où sera dispensée la formation;

2° le coût de cette formation ou dans le cas où ce coût ne peut être déterminé dans sa totalité, les éléments de coûts susceptibles de permettre une estimation de la valeur de la formation; la rémunération due au travailleur concerné dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ainsi que les frais de transport ou de résidence ne peuvent être inclus dans le coût de la formation;

3° la date de début et la durée de validité de la clause d'écolage établie conformément au paragraphe 5. Lorsque la formation donne lieu à la délivrance d'une attestation, la date de début de la validité de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de ladite attestation.

4° le montant du remboursement d'une partie des frais d'écolage, pris en charge par l'employeur, que le travailleur s'engage à payer à l'issue de la formation, montant exprimé de manière dégressive par rapport à la durée de validité de la clause d'écolage; ce montant ne pourra pas dépasser les limites fixées par le paragraphe 5.

Le Roi peut, sur proposition de l'organe paritaire compétent, modifier ou compléter les mentions prévues ci-dessus.

§ 4. La clause d'écolage est réputée inexistante :

- lorsque la rémunération annuelle ne dépasse pas 16 100 euros;

- lorsque il ne s'agit pas d'une formation spécifique permettant d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles pouvant, le cas échéant, être valorisées également en dehors de l'entreprise;

- lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé;

- lorsque la formation n'atteint pas une durée de 80 heures ou une valeur égale au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que fixé, pour les travailleurs de 18 ans ou plus, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 28.580 EUR <DIVERS 2007-11-30/31, art. M, En vigueur : 01-01-2008>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 29 729 EUR <DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En vigueur : 01-01-2009>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 30.327 EUR <DIVERS 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 30.535 EUR<DIVERS 2010-11-12/14, art. M; En vigueur : 01-01-2011>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR <DIVERS 2011-11-22/01, art. M; En vigueur : 01-01-2012>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 32.254 EUR <DIVERS 2012-10-23/04, art. M; En vigueur : 01-01-2013>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 32.886 EUR <DIVERS 2013-10-25/01, art. M; En vigueur : 01-01-2014>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 33.203 EUR <DIVERS 2014-12-09/01, art. M; En vigueur : 01-01-2015>)

(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 33.221 EUR <DIVERS 2015-11-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2016>)

§ 5. La durée de validité de la clause d'écolage ne peut excéder trois ans et doit être fixée en tenant compte du coût et de la durée de la formation.

Le montant du remboursement dû par le travailleur en cas de non respect de la période convenue dans la clause d'écolage ne peut excéder :

- 80 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur avant 1/3 de la période convenue;

- 50 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur dans la période comprise entre 1/3 et 2/3 au plus tard de la période convenue;

- 20 % du coût de la formation en cas de départ du travailleur au delà de 2/3 de la période convenue.

Toutefois, ce montant ne peut en aucun cas excéder 30 % de la rémunération annuelle du travailleur.

§ 6. La clause d'écolage ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit durant les six premiers mois à partir du début du contrat, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par le travailleur pour motif grave.

La clause d'écolage ne produit pas ses effets dans le cas où le contrat de travail prend fin dans le cadre d'une restructuration telle que visée par la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses

Wijzigingsgeschiedenis
  • <Inséré par L 2006-12-27/32, art. 179; En vigueur : 07-01-2007>