L. étrangers Art. 17
(§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence .
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
(§ 2. Lorsque l'étranger se voit, accorder le statut de résident de longue durée, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE.
Il lui est remis à cette occasion un document, rédigé dans une des trois langues nationales et en anglais, l'informant de ses droits et obligations sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Le Roi détermine le modèle du permis de séjour de résident de longue durée - UE. Ce titre de séjour ... fait foi de l'inscription au registre de la population.
...
Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne.
§ 3. Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui a déjà délivré à cet étranger un permis de séjour de résident de longue durée - UE sur la base de la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne.
§ 4. Lorsque le statut du résident de longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".
§ 5. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident de longue durée - UE reprenant la mention spéciale que la protection internationale a été accordée par la Belgique ou par un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que la date à laquelle cette protection a été accordée.
Le Roi détermine les autres modalités et conditions relatives à cette mention spéciale.
§ 6. Le ministre ou son délégué répond aux demandes introduites par d'autres Etats membres conformément à la Directive 2003/109/CE précitée du Conseil de l'Union européenne, visant à savoir si un étranger bénéficie toujours d'une protection internationale dans le Royaume, dans le mois de la réception de la demande.
A cette fin, le ministre ou son délégué peut recueillir l'avis du Commissaire général ou de l'un de ses adjoints.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 2007-04-25/49, art. 12, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
- (1)<L 2012-05-15/16, art. 9, 067; En vigueur : 10-09-2012>
- (2)<L 2014-03-19/24, art. 12, 076; En vigueur : 15-05-2014>
Verwijst naar
Geciteerd door
- L. étrangers Art. 49/2
- L. étrangers Art. 57/6
- L. étrangers Art. 57/6/7
- L. étrangers Art. 61/13/4
- L. étrangers Art. 61/13/11
- L. étrangers Art. 61/13/24
- L. étrangers Art. 61/13/32
- L. étrangers Art. 61/25-2
- L. étrangers Art. 61/27-1
- L. étrangers Art. 61/29-4
- L. étrangers Art. 61/29-5
- L. étrangers Art. 61/29-9
- L. étrangers Art. 61/41
- L. étrangers Art. 74/2
- L. étrangers Art. 74/3
- L. étrangers Art. 79