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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 18

Van krachtOfficiële tekst

§ 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.

Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du permis de séjour de résident de longue durée - UE.

§ 2. ...

§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 ou qui a acquis le statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque le statut de protection internationale a été retirée conformément aux articles 14, paragraphe 1, b) ou c), ou 19, paragraphe 1, b) ou c), du règlement (UE) 2024/1347.

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 1er, il prend en considération la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2007-04-25/49, art. 13, 045; En vigueur : indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
  • (1)<L 2014-03-19/24, art. 13, 076; En vigueur : 15-05-2014>
  • (2)<L 2016-05-04/29, art. 16, 089; En vigueur : 07-07-2016>
  • (3)<L 2016-06-01/07, art. 6, 091; En vigueur : 08-07-2016>
  • (4)<L 2026-06-16/01, art. 19, 135; En vigueur : 12-06-2026>
  • CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; En vigueur : 10-01-2004>