L. étrangers Art. 58
Section IIbis. Procédures en exécution du règlement (UE) 2024/1348
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:
1° étudiant: un ressortissant d'un pays tiers qui a été admis par un établissement d'enseignement supérieur belge et qui s'est vu accorder une autorisation de séjour de plus de nonante jours dans le Royaume afin de suivre des études à temps plein;
2° études à temps plein: inscription à un programme d'études supérieures comprenant au moins 54 crédits, ou inscription à un programme d'études supérieures dont le solde de crédits est inférieur parce que l'étudiant se trouve dans sa dernière année académique ou parce qu'indépendamment de sa volonté, l'étudiant ne peut pas totaliser un nombre plus élevé de crédits, ou année préparatoire comprenant au moins 12 heures de cours par semaine pendant une année académique;
3° établissement d'enseignement supérieur: institution, reconnue par l'autorité compétente, qui est habilitée à organiser un programme d'études supérieures et à délivrer les titres, grades académiques, diplômes et certificats correspondants;
4° études supérieures: tout programme d'enseignement supérieur sanctionné par un titre, grade académique, diplôme ou certificat correspondant au niveau 5, 6, 7 ou 8 du cadre des certifications établi par l'une des trois Communautés;
5° année préparatoire: année d'études unique pour suivre une formation afin de se préparer aux études supérieures visées, organisée par l'établissement d'enseignement supérieur, soit afin de procurer les connaissances complémentaires requises pour accéder ensuite aux études supérieures visées, soit pour acquérir la maîtrise de l'une des langues nationales, qui concerne également la langue d'enseignement des études visées;
6° programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité: programme financé par l'Union européenne ou par des Etats membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne ou dans les Etats membres qui participent au programme concerné;
7° mobilité: droit du ressortissant d'un pays tiers titulaire d'une autorisation valable délivrée par le premier Etat membre, en qualité d'étudiant, de séjourner dans le deuxième Etat membre pendant une période n'excédant pas 360 jours pour achever une partie de ses études dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus;
8° premier Etat membre: Etat membre qui délivre en premier lieu une autorisation à un ressortissant d'un pays tiers en qualité d'étudiant;
9° deuxième Etat membre: Etat membre, autre que le premier Etat membre, où l'étudiant a l'intention d'exercer, ou exerce déjà, le droit à la mobilité.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2021-07-11/10, art. 8, 112; En vigueur : 15-08-2021>