L. étrangers Art. 59
Section IIbis. Procédures en exécution du règlement (UE) 2024/1348
§ 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent au ressortissant d'un pays tiers qui demande à être autorisé ou qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y étudier.
§ 2. Les dispositions de la présente section s'appliquent sous réserve des dispositions dérogatoires des sections 2 et 3.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<L 2021-07-11/10, art. 9, 112; En vigueur : 15-08-2021>