L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 14
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, (les services de police) veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. (Ils) portent également assistance à toute personne en danger. A cet effet, (ils) assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts entre (eux), (ainsi qu'avec les administrations compétentes). (Alinéa 4 abrogé)
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2001-04-02/34, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 166, 005; En vigueur : 01-01-2001>