L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 15
Section 6. - (Des compétences de police administrative).
Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, (les services de police) ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi;
2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite;
4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion.
Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1998-12-07/31, art. 167, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2014-01-06/65, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<L 2017-10-31/06, art. 17, 037; En vigueur : 29-11-2017>