L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 47
CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.
L'Etat est responsable du dommage causé par les membres du personnel (de la police fédérale) dans les fonctions auxquelles ils les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. L'Etat est également responsable du dommage causé par (les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale) dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. (L'Etat est également responsable du dommage causé par les membres du personnel désignés à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, dans les fonctions auxquelles il les a employés comme les commettants, sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.) (La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les membres du personnel de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.
La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le membre du personnel de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées.) Le Roi détermine l'autorité compétente en matière de responsabilité civile pour les membres du personnel qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine également les cas dans lesquels les membres du personnel sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 6.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2007-05-15/43, art. 30, 019; En vigueur : 15-06-2007>
- <L 1998-12-07/31, art. 193, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2013-12-21/22, art. 17, 025; En vigueur : 10-01-2014>
- (2)<L 2017-11-12/07, art. 25, 036; En vigueur : 07-12-2017>