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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 51

CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.

Van krachtOfficiële tekst

L'Etat, la commune ou la zone pluricommunale selon le cas prend en charge les frais de justice auxquels le membre du personnel visé à l'article 47 est condamné en justice pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

(Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le membre du personnel, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice.)

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 1998-12-07/31, art. 197, 005; En vigueur : 05-01-1999>
  • (1)<L 2017-11-12/07, art. 29, 036; En vigueur : 07-12-2017>
  • (2)<L 2018-07-19/23, art. 7, 040; En vigueur : 31-08-2018>