Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 130
Section II. - Des compétences. — Sous-section I. - Des compétences des communautés.
§ 1. Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret : 1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics. La loi arrêté les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
- <L 1997-05-20/44, art. 1, 006; En vigueur : 21-06-1997>