L. bien-être Art. 65bis
Sous-section 2. - Compétences particulières. <inséré par L 2008-04-23/31, art. 3; En vigueur : 16-05-2008>
<inséré par L 2008-04-23/31, art. 3; En vigueur : 16-05-2008> § 1er. A défaut de conseil d'entreprise, l'employeur fournit au Comité une information de base en matière économique et financière relative :
a) au statut de l'entreprise;
b) à la position concurrentielle de l'entreprise sur le marché;
c) à la production et à la productivité;
d) au programme et aux perspectives générales d'avenir de l'entreprise.
Cette information de base est communiquée aux membres du Comité dans les deux mois qui suivent leur élection ou leur réélection.
§ 2. A défaut de conseil d'entreprise, un exemplaire du bilan, du compte de profits et pertes, de l'annexe, du rapport de gestion est communiqué par l'employeur au Comité.
Ces documents constituent une information annuelle. Ils doivent être fournis et discutés dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Si l'entreprise ou l'entité juridique dont elle fait partie est constituée sous la forme d'une société, la réunion du Comité consacrée à l'examen de cette information a lieu obligatoirement avant l'assemblée générale au cours de laquelle les associés se prononcent sur la gestion et les comptes annuels. Un compte rendu de cette réunion est communiqué aux associés lors de ladite assemblée générale.
Les documents se rapportant à l'information annuelle sont remis aux membres du Comité quinze jours au moins avant la réunion prévue pour l'examen de cette information.