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Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction · 18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode. (Vertaling)

Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 235

CHAPITRE II. - Des traitements. — Section Ire. - De la fixation des échelles de traitements.

Van krachtOfficiële tekst

FRNL (vertaling)

(antérieurement LI.TXV.CII.3.) Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade.

Toutefois, si le traitement de l'agent ayant bénéficié d'une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal.

Wijzigingsgeschiedenis
  • (1)<ARW 2014-12-11/05, art. 9, 055; En vigueur : 01-01-2015>
  • Art. 236. (antérieurement LI.TXV.CII.4.) Lors de toute modification du statut pécuniaire d'un grade, le traitement lié à ce grade est à nouveau fixé comme si le
  • nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
  • Dans un même grade, lorsque le nouveau traitement ainsi fixe est inférieur à celui dont l'agent bénéficie au moment de l'entrée en vigueur d'une nouvelle
  • carrière pécuniaire, le bénéfice de l'ancienne carrière pécuniaire est maintenu jusqu'à ce qu'un traitement au moins égal soit obtenu dans la nouvelle carrière
  • pécuniaire.
  • Art. 237.[1 L'agent promu obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié avant sa promotion.
  • L'agent recruté dans un niveau supérieur à celui du grade dont il était titulaire la veille de son recrutement obtient à tout moment un traitement au moins égal à
  • celui dont il bénéficiait ou aurait bénéficié dans le niveau qu'à la veille de son recrutement il avait au sein des services du Gouvernement ou des organismes
  • d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.]1
  • (1)<ARW 2012-10-18/04, art. 21, 032; En vigueur : 01-11-2012>