Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 376
CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels. — Section Ire. - Congés de circonstances.
(Antérieurement LIII.CIII.1er.) Pour l'application du présent article, sont assimilés :
1° au conjoint : la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple.
3° au placement familial de longue durée : l'accueil d'un enfant au sein d'une famille pour une durée continue de minimum six mois dans le cadre d'une procédure de tutelle.
Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° le placement familial de longue durée : le placement tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
2° la perte de grossesse : toutes les formes de perte de grossesse, que cette perte soit d'origine médicale ou spontanée, à partir du moment où la perte se produit depuis le début de la grossesse jusqu'au cent-quatre-vingtième jour de grossesse inclus.
Pour l'application de l'alinéa 5, 4° /1 et 4° /2, les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions à la condition que le décès de la personne visée survienne pendant ou après le placement familial de longue durée.
Pour l'application de l'alinéa 5, 2°, 3°, 5°, 7°, 10°, 11° et 12°, les liens qui découlent d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions à la condition que l'événement survienne pendant ou après le placement familial de longue durée et que l'enfant placé ait fait partie de la famille d'accueil de manière permanente pendant une période ininterrompue de trois ans.
Des congés de circonstances sont accordés dans des limites fixées ci-après :
1° le mariage de l'agent : quatre jours ouvrables;
2° le mariage d'un enfant de l'agent : deux jours ouvrables;
3° le mariage :
a) d'un enfant du conjoint de l'agent;
b) d'un frère ou d'une soeur,
c) d'un beau-frère ou d'une belle-soeur,
d) du père ou de la mère,
e) du beau-père ou de la belle-mère,
f) du mari de la mère ou de la femme du père,
g) d'un petit-fils ou d'une petite-fille,
h) d'un grand-père ou d'une grand-mère de l'agent : un jour ouvrable;
4° le décès du conjoint de l'agent : dix jours ouvrables, à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès;
[ 4°/1 le décès de l'enfant de l'agent ou de l'enfant du conjoint de l'agent] : dix jours ouvrables, à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès;
4°/2 le décès d'un parent ou allié au premier degré de l'agent ou d'un parent ou allié au premier degré du conjoint de l'agent, autre que celui visé au 4°/1 : quatre jours ouvrables;
4°/3 ...
5° le décès d'un parent ou allié de l'agent au-delà du premier degré, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
4°/4 le décès de l'enfant que l'agent accueille dans sa famille depuis moins de six mois dans le cadre d'une procédure de tutelle ou de placement : un jour ouvrable;
6° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;
7° le décès d'un parent ou allié de l'agent, au deuxième ou troisième degré, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
8° le décès du beau-frère ou de la belle-soeur du conjoint de l'agent, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable;
9° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service lorsque la mutation entraîne l'intervention de la Région dans les frais de déménagement : deux jours ouvrables;
10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
11° la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant de l'agent ou de son conjoint : un jour ouvrable;
12° l'ordination ou l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'agent : un jour ouvrable;
13° la participation à un jury de cour d'assises, la convocation comme témoin devant une juridiction ou la comparution personnelle ordonnée par une juridiction : la durée nécessaire;
14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire ou de témoin d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau principal : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours ouvrables.
15° la perte de grossesse de l'agent et la perte de grossesse du conjoint de l'agent : deux jours ouvrables suivant la perte de grossesse. Ce congé est octroyé à l'agent qui a subi une perte de grossesse ou à l'agent dont le conjoint a subi une perte de grossesse. Le congé de circonstances est octroyé à l'agent sur présentation d'un certificat médical attestant de la perte de grossesse.
Si l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 5 , coïncide avec un ou plusieurs jours où l'agent n'est pas tenu de travailler, l'agent obtient une dispense de service le ou les jours qui suivent la fin de l'exercice des fonctions.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<ARW 2013-01-31/10, art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2013>
- (2)<ARW 2014-03-20/10, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2014>
- (3)<ARW 2022-04-06/05, art. 3, 081; En vigueur : 01-06-2022>
- (4)<ARW 2022-12-01/05, art. 4, 082; En vigueur : 01-01-2023>
- (5)<ARW 2026-05-13/07, art. 1, 095; En vigueur : 07-06-2026>
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