Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 394
LIVRE III. - LES CONGES ET AUTRES ABSENCES DES AGENTS. — CHAPITRE IV. - Protection de la maternité.
(Antérieurement LIII.CIV.8.) L'agent qui est dispensé de travail, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.