Arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la fonction Art. 51
Section Ire. - [1Dispositions générales.]1 — Sous-section 3. [1 - De la promotion par avancement aux grades de directeur, de conseiller et de receveur fiscal.]1
Le directeur peut être nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 50, § 1er, 2° et 3°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquantecinq ans au moins.
Wijzigingsgeschiedenis
- (1)<ARW 2009-03-27/47, art. 25, 024; En vigueur : 01-05-2009>
- (2)<ARW 2014-05-15/49, art. 8, 054; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<ARW 2016-04-21/11, art. 3, 059; En vigueur : 01-01-2015>
- Art. 52.
- <Abrogé par ARW 2026-07-16/26, art. 61, 097; En vigueur : 20-08-2026>
- Art. 52bis.[1 Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
- 1° une ancienneté de niveau de [3 cinq]3 ans;
- 2° une évaluation favorable;
- 3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
- La procédure visée à l'article 50, § 2 [2 et § 3]2 est applicable.]1
- (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/49, art. 10, 054; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2017-05-24/12, art. 9, 064; En vigueur : 01-07-2017>
- (3)<ARW 2023-10-12/24, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2024>
- Art. 52ter. [1 Peut être promu par avancement au grade de receveur fiscal l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes :
- 1° compter une ancienneté de niveau de deux ans;
- 2° justifier d'une évaluation favorable;
- 3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée;
- 4° être titulaire d'un brevet de receveur fiscal et/ou des brevets intitulés "Recouvrement à charge des personnes physiques " et "Recouvrement à charge des
- personnes morales " obtenus dans le cadre de la sélection comparative d'accession à une fonction A3 ou de l'épreuve de qualification professionnelle
- correspondante, organisées dans les administrations générales fiscales, pour l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
- La procédure visée à l'article 50, § 2 et 3, est applicable.]1
- (1)<Inséré par ARW 2017-05-24/12, art. 10, 064; En vigueur : 01-07-2017>