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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 60

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

Van krachtOfficiële tekst

Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues (par la présente loi). Toutefois, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions du tribunal de l'application des peines d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard vingt jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'application des peines d'octroi d'une libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou, dès que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi, au moment de de la notification par l'Office des étrangers que l'éloignement ou le transfert n'aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi et après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Si l'éloignement, le transfert ou la notification n'a pas eu lieu à l'expiration du délai précité, le condamné est remis en liberté.

Wijzigingsgeschiedenis
  • <L 2006-12-27/33, art. 64, 002; En vigueur : 01-02-2007>
  • (1)<L 2012-03-15/09, art. 6, 009; En vigueur : 09-04-2012>
  • (2)<L 2016-02-05/11, art. 164, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (3)<L 2022-07-30/03, art. 50, 035; En vigueur : 01-09-2022>
  • Section III. - De la modification de la décision.