L. statut externe Art. 61
Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
§ 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité d'exécution de la peine qui avait été accordée.
§ 2. (Le condamné est convoqué par pli recommandé à la poste à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par pli recommandé à la poste suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question.) Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.
§ 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 4. L'audience se déroule à huis clos.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
L'article 46 est d'application.
Wijzigingsgeschiedenis
- <L 2006-12-27/33, art. 65, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- (1)<L 2013-12-15/05, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 165, 022; En vigueur : 29-02-2016>
- TITRE VI/1. - De la modification de la compétence.
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- (1)<Inséré par L 2023-07-31/02, art. 21, 037; En vigueur : 01-09-2023>