C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.6
Section 5. Degré de preuve
Preuve par vraisemblance
Sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait.
La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.