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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 3.17

Titre 3 – Stage et formation — Chapitre 4bis : Formation professionnelle initiale (ajouté par règl. du 29.04.2019 –

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. En cas d’échec à l’issue de la première épreuve organisée à l’issue du cycle de cours qu’il a suivi, le stagiaire doit présenter la seconde. Il est toutefois dispensé de présenter la seconde épreuve dans les matières où il a obtenu une cote de 10 sur 20. En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l’Ordre dont il relève pour, sur le rapport du directeur du centre de formation professionnelle, y présenter ses explications. Son ou ses maîtres de stage peuvent, à la demande du stagiaire ou du conseil de l’Ordre, être entendus à cette occasion. Le conseil de l’Ordre peut soit, en présence de circonstances exceptionnelles constitutives d’un cas de force majeure, l’autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve dans les matières pour lesquelles il n’a pas obtenu la cote de 10 sur 20, à la première session utile, soit l’omettre conformément à l’article 435, alinéa 4, du code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage. En cas d’échec à cette troisième épreuve, le stagiaire et son ou ses maîtres de stage, sont invités à comparaître devant le conseil de l’Ordre dont relève le stagiaire en vue d’être entendus, sur le rapport du directeur du centre de formation professionnelle, sur l’omission du stagiaire. § 2. Toutefois, le stagiaire ayant prêté le serment d’avocat et suivi au minimum 20 heures de cours de formation professionnelle avant le 1er septembre 2019 doit en cas d’échec, représenter l’épreuve avant la fin de la deuxième année de son stage. Il est dispensé de représenter l’épreuve dans les matières où il a obtenu une cote d’au moins 14 sur 20 et peut être autorisé par le jury à ne représenter en seconde session que les examens portant sur les matières dans lesquelles il a échoué. Ces dispenses d’examen n’ont cependant d’effet que pour autant que le stagiaire présente l’épreuve restante au plus tard au cours de sa deuxième année de stage. Ce délai est prorogé durant les périodes de suspension de stage. Sauf s’il a obtenu une suspension des obligations du stage, le stagiaire qui ne présente pas l’épreuve au cours des deux premières années de son stage est assimilé à un stagiaire qui a échoué à deux reprises. En cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l’Ordre dont il relève pour y présenter ses explications. Le conseil de l’Ordre peut soit l’autoriser à présenter une troisième et dernière épreuve dans le délai qu’il fixe, soit l’omettre conformément à l’article 435, alinéa 4, du code judiciaire pour non accomplissement de ses obligations du stage. En cas d’échec à cette troisième épreuve, le stagiaire est invité à comparaître devant le conseil de l’Ordre dont il relève en vue de l’entendre sur son omission.

Wijzigingsgeschiedenis
  • mod. par règl. du 29.04.2019 – M.B. 14.06.2019 – E.E.V. 01.09.2019