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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.71

Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 1 – Définitions (règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020)

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. Au sens du présent chapitre, on entend par :

- fonds de tiers : les fonds confiés par des clients ou des tiers à un avocat afin de leur donner une certaine affectation ;

- compte de tiers : un compte, tel que visé par l’article 446quater du code judiciaire, ouvert auprès d’une institution financière agréée, dont le(s) titulaire(s) est (sont) un ou plusieurs avocats, sur lequel des fonds appartenant à des clients ou des tiers sont perçus ou gérés ;

- compte rubriqué : un compte de tiers ouvert dans un dossier spécifique ou pour un certain client, tel que visé par l’art. 446quater § 2 du code judiciaire ;

- une institution agréée : une institution financière avec laquelle l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l’Ordre des barreaux flamands a conclu une convention pour le maniement de fonds de tiers, conformément aux dispositions légales en la matière et au présent chapitre. § 2. Le présent chapitre ne s’applique qu’aux comptes de qualité ouverts par les avocats en exécution de l’article 446quater du code judiciaire ainsi qu’au maniement des fonds de clients ou de tiers qu’ils opèrent dans l’exercice de leur profession. Il ne vise pas les comptes qui relèvent de l’exercice d’un mandat judiciaire, sans préjudice du pouvoir du bâtonnier de les consulter sur simple demande et du devoir de l’avocat de justifier, en ce cas, des fonds qui y sont inscrits et transferts qui y sont mentionnés.

Wijzigingsgeschiedenis
  • règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020