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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.72

Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 2 – Maniement des fonds de clients ou de tiers (règl. du 15.06.2020 – M.B.

Van krachtOfficiële tekst

§ 1. L’avocat est titulaire d’un ou plusieurs comptes de qualité ouvert à son nom ou à celui de sa structure d’exercice au sens de l’article 4.17, § 1er, exclusivement destiné au maniement de fonds de clients ou de tiers. § 2. Le compte de qualité est un compte de tiers ou un compte rubriqué tels que définis par l’article 446quater du code judiciaire. § 3. L’avocat communique au bâtonnier de l’Ordre auquel il est inscrit le numéro du ou des compte(s) de tiers dont il est titulaire ou dont il a l’usage. Un compte utilisé par un avocat et qui n’a pas été communiqué à son bâtonnier ne peut, en aucun cas, être utilisé pour le maniement des fonds de clients ou de tiers. § 4. L’annuaire visé à l’article 434/1 du code judiciaire et le cas échéant celui de chaque Ordre mentionne au regard du au nom de chaque avocat inscrit à l’une des listes visées à l’article 432 du code judiciaire, le numéro du ou des compte(s) de tiers dont il est titulaire ou dont il a l’usage. § 5. L’avocat qui cesse d’exercer la profession procède au préalable à la clôture de son ou de ses compte(s) de qualité ou veille à sa (leur) reprise par un autre avocat. Il en justifie auprès du bâtonnier.

Wijzigingsgeschiedenis
  • règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020