Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 5.3
Titre 5 – Information vers le public et relations avec les clients — Chapitre 1. Publicité
La publicité personnelle est mise en œuvre avec loyauté, dignité, délicatesse, probité et discrétion. Elle est sincère et respectueuse du secret professionnel et de l'indépendance de l'avocat. Les informations qu’elle fournit doivent se limiter à des éléments objectifs, susceptibles d'être appréciés et vérifiés par le conseil de l'Ordre ou le bâtonnier. Elle n’est pas trompeuse ni dénigrante et ne contient pas de mentions comparatives.
Wijzigingsgeschiedenis
- Règlement du 25.03.2013 – M.B. 16.04.2013 – E.E.V. 01.08.2013