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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 5.45

Titre 5 – Information vers le public et relations avec les clients — Chapitre 5. Conflits d’intérêts (Règlement du 20.03.2017 - M.B. 17.05.2017 – E.E.V.

Van krachtOfficiële tekst

Par dérogation aux articles 5.42 et 5.44 :

- l’avocat qui est le conseil d’un service public de l’Etat fédéral ou d’une entité fédérée peut être le conseil d’un client en conflit avec un autre service public ;

- l’avocat qui est le conseil d’une personne morale de droit public ou de droit privé faisant systématiquement appel, pour ses contentieux, à plusieurs avocats n’exerçant pas leur profession en commun, peut être le conseil d’un client en conflit avec elle dans des affaires étrangères à celles dont il est chargé, pour autant que :

- l’avocat ait obtenu le consentement éclairé de ce client ;

- et l’avocat ait informé de ses intentions la personne morale concernée à moins qu’un usage l’en dispense.

Wijzigingsgeschiedenis
  • Règlement du 20.03.2017 - M.B. 17.05.2017 – E.E.V. 01.09.2017