Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 5.6
Titre 5 – Information vers le public et relations avec les clients — Chapitre 1. Publicité
Il est interdit à l'avocat de fonder sa publicité personnelle directement ou indirectement sur des conditions financières de son intervention qui ne lui permettent pas d’offrir à ses clients une prestation de qualité, conforme à ses obligations de moyen ou de résultat.
Wijzigingsgeschiedenis
- Règlement du 25.03.2013 – M.B. 16.04.2013 – E.E.V. 01.08.2013