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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 5.5

Titre 5 – Information vers le public et relations avec les clients — Chapitre 1. Publicité

Van krachtOfficiële tekst

Est interdite toute publicité personnelle permettant d'identifier la clientèle de l'avocat ou de son cabinet ainsi qu'une ou plusieurs affaires traitées par lui. L’avocat ne peut davantage faire état du nombre d’affaires traitées, des résultats obtenus, d’un pourcentage de réussite, ni de son chiffre d’affaires.

Wijzigingsgeschiedenis
  • Règlement du 25.03.2013 – M.B. 16.04.2013 – E.E.V. 01.08.2013