Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 8.4
Titre 8 – Dispositions disciplinaires — Chapitre 1. Exécution des peines de suspension
Dès que la décision qui le frappe est exécutoire, l’avocat suspendu informe les juridictions qui lui ont conféré des mandats de justice. Il n’accepte aucun nouveau mandat. Il informe de même les parties qui lui ont confié une mission de médiateur, d’arbitre, de liquidateur ou autre et n’accepte aucune autre mission de ce type.
Il n’est dispensé de ces informations que dans les affaires ne requérant aucun acte professionnel quelconque pendant le temps de la suspension.
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013