Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 8.6
Titre 8 – Dispositions disciplinaires — Chapitre 1. Exécution des peines de suspension
Les avocats associés ou collaborateurs visés au chapitre 4 du titre 4 du présent code ne peuvent, durant la période de la suspension de leur associé ou collaborateur, remplacer celui-ci dans les dossiers dont il est titulaire ou qui sont traités en son nom, sauf dérogation spécialement motivée, accordée par le bâtonnier dans des circonstances exceptionnelles et urgentes.
Wijzigingsgeschiedenis
- M.B. 17.01.2013