Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vi Art. 333
Titre V : Dispositions diverses.
Toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.