Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formation Art. 3
Titre 1er : Du brevet national de pisteur-secouriste.
Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires :
- des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
- d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté.
Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-05-05