Décret no 96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application de Art. 15
TITRE III : PROTECTION SOCIALE .
Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.
TITRE III : PROTECTION SOCIALE .
Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.