Rechtsbibliotheek en dossieranalyse · Oostenrijk · België · Europese Unie
LAWxPERT Aanmelden Gratis account

Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION E · Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMPETENTES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES DANS LES DIFFERENTS ORDRES D'ENSEIGNEMENT

Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 FIXANT L'ORGANISATION E Art. 5

Van krachtOfficiële tekst

La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit :

Le recteur, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ;

Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ;

Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ;

Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1971-09-15