Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 FIXANT LES DISPOSITIONS A Art. 8
Les personnels n'appartenant pas à un corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des congés prévus dans les mêmes conditions que les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales.
A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessous.