Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT D Art. 26
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
Dès réception de la requête visée à l'article 25, il est procédé, à l'administration centrale de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, à son inscription sur un registre spécial et à la constitution du dossier de l'affaire.
Si la requête concerne un différend à incidence nationale ou régionale, le président de la commission de conciliation la transmet sans délai au ministre chargé de la marine marchande. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 25, alinéa 3.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1961-02-02