Décret n°50-391 du 31 mars 1950 S COLLECTIVES ET REGLEMENT D Art. 27
SECTION I : DE LA PROCEDURE DE MEDIATION.
Lorsque les parties font connaître dans la requête visée à l'article 25 qu'elles sont d'accord sur le nom d'un médiateur, le ministre chargé de la marine marchande ou le président de la commission régionale de conciliation, suivant le cas, désigne le médiateur ainsi choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1961-02-02