Décret n°86-1100 du 9 octobre 1986 RELATIF AUX MODALITES DE Art. 4
Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret sont applicables aux prestations des régimes de sécurité sociale et aux salaires ou revenus servant de base à leur calcul qui sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que ceux qui sont retenus pour les pensions et rentes d'invalidité, de vieillesse et d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale.