Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 41-1
Section 2 : Inspection des navires étrangers au titre du contrôle des navires par l'Etat du port
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou au mouillage dans des conditions définies par arrêté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-02-03