Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 58-1
Titre III : Dispositions pénales.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-12-11