Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de Art. 58-2
Titre III : Dispositions pénales.
Le fait pour tout exploitant, chef de bord, capitaine ou armateur d'un navire de plaisance à usage personnel, de formation ou à utilisation commerciale, de ne pas en faire un usage conforme respectivement aux dispositions des 3.1, 3.2 et 3.3 du I de l'article 1er, est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2013-06-12