Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies Art. 11
Section 2 : Des rangs et préséances.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.