Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 41-16
Sous-section I : Des magistrats exerçant à titre temporaire
Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.
Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-08-12