Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 41-28
Sous-section II : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
Les magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 sont soumis au présent statut.
Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application de l'article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur déclaration d'intérêts au président du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verwijst naar
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 13
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 2
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 25
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 41
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 7
- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 76